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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES VICAIRES GÉNÉRAUX ET ÉPISCOPAUX
§ 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l'étendue du diocèse ou le nombre d'habitants ou d'autres raisons pastorales ne conseillent autre chose. Can. 477 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l'Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du [link] can. 104; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l'acte même de sa constitution. § 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l'Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer; la même règle s'applique pour le Vicaire épiscopal. § 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l'Évêque jusqu'au quatrième degré. § 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s'agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d'affaires, pour des fidèles d'un rite déterminé ou d'un groupe pour lesquels il a été constitué, à l'exception des causes que l'Évêque se serait réservées ou qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Évêque. § 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l'Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l'exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles. Can. 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les cann. [link] 406 et [link] 409, par l'éloignement signifié par l'Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal. § 2. Lorsque la charge de l'Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu'ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.
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