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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE CHANCELIER ET LES AUTRES NOTAIRES - LES ARCHIVES
§ 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier. § 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie. § 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon; dans les causes où la réputation d'un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre. Can. 484 - L'office des notaires est: 1 de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service; 2 de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année; 3 de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original.
§ 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives diocésaines, dans lequel seront conservées les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement enfermés. § 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce. § 2. Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur propre personne. § 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables sont morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé. § 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l'armoire secrètes. § 2. L'Évêque diocésain veillera encore à ce qu'il y ait dans le diocèse des archives historiques et qu'y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique. § 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s'agit aux §§ 1 et 2, les règles établies par l'Évêque diocésain seront observées.
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