Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
|
|
LES PAROISSES, LES CURÉS ET LES VICAIRES PAROISSIAUX
§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral. § 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique. § 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Évêque diocésain croit qu'une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale. Can. 520 - § 1. Une personne juridique ne sera pas curé; toutefois l'Évêque diocésain, mais non pas l'Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l'érigeant dans l'église de l'institut ou de la société, à condition cependant qu'un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu'il soit le modérateur dont il s'agit au [link] can. 517, § 1. § 2. La remise d'une paroisse dont il s'agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l'Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l'oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d'ordre économique. § 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle apostolique et doté d'autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont il s'agit. § 3. Pour confier à quelqu'un l'office de curé, il faut s'assurer de son idonéité, de la manière fixée par l'Évêque diocésain, fût-ce par un examen. Can. 523 - Restant sauves les dispositions du [link] can. 682, § 1, la provision de l'office de curé revient à l'Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu'un n'ait le droit de présentation ou d'élection. 1 d'accorder l'institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse; 2 de nommer les curés, après une année de vacance ou d'empêchement du siège. § 2. Dans la même paroisse, il n'y aura qu'un seul curé ou modérateur selon le [link] can. 517, § 1, la coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué. § 2. Le curé est mis en possession par l'Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime; cependant, pour une juste cause, l'Ordinaire peut en dispenser; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession. § 3. L'Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante. § 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l'assemblée paroissiale des fidèles; il s'efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu'ils s'approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence; il s'efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous l'autorité de l'Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus. § 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église, en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion et les soutiennent. Can. 530 - Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes: 1 l'administration du baptême; 2 l'administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le [link] can. 883, n. 3; 3 l'administration du Viatique et de l'onction des malades, restant sauves les dispositions du [link] can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l'octroi de la bénédiction apostolique; 4 l'assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale; 5 la célébration des funérailles; 6 la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l'église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l'église; 7 la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d'obligation. Can. 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit; il veillera à l'administration des biens de la paroisse, selon les [link] cann. 1281-1288. § 2. À moins de raison grave, le curé peut chaque année s'absenter pour des vacances durant au maximum un mois, continu ou non, les jours d'absence pour la retraite spirituelle n'étant pas comptés dans le temps des vacances; cependant, pour une absence de plus d'une semaine, le curé est tenu d'en avertir l'Ordinaire du lieu. § 3. Il revient à l'Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l'absence du curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires. § 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d'appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié. § 3. Le curé qui n'aurait pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu'il aura omis de le faire. Can. 535 - § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d'autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l'Évêque diocésain; le curé veillera à ce qu'ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.§ 2. Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du [link] can. 1133, l'adoption, la réception d'un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.§ 3. Chaque paroisse aura son propre sceau; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.
§ 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile; cet ensemble sera inspecté par l'Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion; le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.§ 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier. Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'Évêque diocésain aura portées; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du [link] can. 532. Can. 538 - § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l'Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n'a de valeur que si elle est acceptée par l'Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s'agit au [link] can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé. § 2. Le curé, membre d'un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le [link] can. 682, § 2.
§ 3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l'Évêque diocésain la renonciation à son office; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l'Évêque diocésain décidera de l'accepter ou de la différer; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques. Can. 539 - Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché d'exercer sa charge pastorale dans sa paroisse pour raison d'emprisonnement, d'exil ou de relégation, d'incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, l'Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c'est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le [link] can. 540. § 2. L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux. § 3. À l'expiration de sa charge, l'administrateur paroissial rendra compte au curé. Can. 542 - Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, selon le [link] can. 517, § 1, ceux-ci: 1 doivent être dotés des qualités dont il s'agit au [link] can. 521; 2 seront nommés ou institués selon les dispositions des cann. [link] 522 et [link] 524; 3 n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du moment de la prise de possession; leur modérateur sera mis en possession selon les dispositions du [link] can. 527, § 2; pour les autres prêtres, la profession de foi légitimement émise tient lieu de prise de possession. Can. 543 - § 1. Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l'obligation d'accomplir les actes et fonctions du curé dont il s'agit aux cann. [link] 528, [link] 529 et [link] 530; la faculté d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur. § 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe: 1 sont tenus par l'obligation de la résidence; 2 établiront d'un commun accord la règle selon laquelle l'un d'entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le [link] can. 534; 3 dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses. Can. 544 - Quand un prêtre du groupe dont il s'agit au [link] can. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l'un des prêtres devient incapable d'exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes; il revient à l'Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c'est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.
§ 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l'ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l'accomplissement d'un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble. Can. 547 - L'Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s'il le juge opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire forain, restant sauves les dispositions du [link] can. 682, § 1.
§ 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l'Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de son office, est tenu par l'obligation d'aider le curé dans l'ensemble du ministère paroissial, exception faite de l'application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.
§ 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables. Can. 549 - En l'absence du curé, à moins que l'Évêque diocésain n'ait prévu autre chose selon le [link] can. 533, § 3, et à moins qu'un administrateur paroissial n'ait été constitué, les dispositions du [link] can. 541, § 1, seront observées; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l'exception de l'application de la Messe pour le peuple. § 2. L'Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c'est possible, entre le curé et les vicaires, une certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale. § 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé. Can. 551 - Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l'occasion de son ministère pastoral, les dispositions du [link] can. 531 seront observées. Can. 552 - Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l'Évêque diocésain ou par l'Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du [link] can. 682, § 2.
|
Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |