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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)
§ 2. L'institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des voeux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle. § 3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l'Église comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut.
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