TITRE
I
LES LOIS DE L'ÉGLISE (Cann. 7 -
22)
Can.
7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.
Can.
8 - § 1. Les lois
universelles de l'Eglise sont promulguées par leur publication dans l'Actorum
Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers
un autre mode de promulgation n'ait été prescrit; elle n'entrent en vigueur que
trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de
la nature des choses, elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même
n'ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.
§ 2. Les lois particulières
sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à
obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi
elle-même ne fixe un autre délai.
Can.
9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne disposent
nommément pour le passé.
Can.
10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes les
lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou une personne inhabile.
Can.
11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans
l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la
raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint
l'âge de sept ans accomplis.
Can.
12 - § 1. Sont tenus par les
lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.
§ 2. Ne sont cependant pas soumis
aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où
elles ne sont pas en vigueur.
§ 3. Aux lois établies pour un
territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y
ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement,
restant sauves les dispositions du [link] can. 13.
Can.
13 - § 1. Les
lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales,
sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
§ 2. Ceux qui sont en
dehors de leur territoire ne sont pas tenus:
1 par les lois
particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en sont absents, à
moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou
qu'il ne s'agisse de lois personnelles;
2 ni par les lois du
territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l'ordre public,
fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sises sur
ce territoire.
§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile
ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières
en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.
Can.
14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes
n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser
pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, l'autorité à qui est elle
réservée ait coutume de concéder cette dispense.
Can.
15 - § 1. L'ignorance ou
l'erreur portant sur les lois irritantes ou inhabilitantes n'empêche pas leur
effet, à moins d'une autre disposition expresse.
§ 2. L'ignorance ou l'erreur
portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire
d'autrui, ne sont pas présumées; elles sont présumées, jusqu'à preuve du
contraire, quand elles portent sur le fait d'autrui qui n'est pas notoire.
Can.
16 - § 1. Le législateur
interpète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le
pouvoir de les interpréter authentiquement.
§ 2. L'interprétation authentique
donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être
promulguée; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en
eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif; si elle restreint ou étend la
portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n'a pas d'effet
rétroactif.
§ 3. Cependant l'interprétation
par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire
particulière n'a pas force de loi; elle ne lie que les personnes et ne concerne
que les questions pour lesquelles l'interprétation est donnée.
Can.
17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des
mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il
faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances
de la loi, et à l'esprit du législateur.
Can.
18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice
des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d'interprétation
stricte.
Can.
19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse de la loi
universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d'être pénale,
doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables,
des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la
jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l'opinion commune
et constante des docteurs.
Can.
20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare
expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise
entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au
droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.
Can.
21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur n'est pas
présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures
et, autant que possible, conciliées avec elles.
Can.
22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent être
observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne
sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit
canonique.
|