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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES BIENS TEMPORELS ET LEUR ADMINISTRATION
§ 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.
§ 2. À l'époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront compte de leur administration à l'autorité compétente. Can. 637 - Les monastères autonomes dont il s'agit au [link] can. 615 doivent rendre compte de leur administration une fois par an à l'Ordinaire du lieu; de plus, l'Ordinaire du lieu a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d'une maison religieuse de droit diocésain. § 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d'administration ordinaire.
§ 3. Pour la validité d'une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s'il s'agit d'une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l'Église par voeu ou d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.
§ 4. Pour les monastères autonomes dont il s'agit au [link] can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire. § 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s'est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même; mais s'il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit en répondre. § 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c'est à lui d'en répondre et non à la personne juridique. § 4. Il reste cependant entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat. § 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu'il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.
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