Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
|
|
LE NOVICIAT ET LA FORMATION DES NOVICES
§ 2. Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d'exception, autoriser un candidat à faire le novicat dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices. § 3. Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée. Can. 648 - § 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositons du [link] can. 647, § 3. § 2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s'agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d'activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat. § 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans. Can. 649 - § 1. Restant sauves les dispositions des cann. [link] 647, § 3 et [link] 648, § 2, l'absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L'absence de plus de quinze jours doit être suppléée. § 2. Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours. § 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l'autorité des Supérieurs majeurs. § 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation. § 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l'activité ne sera pas entravée par d'autres charges et qui pourront s'acquitter de leur fonction avec fruit et d'une matière stable. § 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront instruits du caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d'amour pour l'Église et ses Pasteurs sacrés. § 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu. § 4. Les membres de l'institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des novices, par l'exemple de leur vie et par leur prière. § 5. Le temps du noviciat, dont il s'agit au [link] can. 648, § 1, sera employé à la formation proprement dite; c'est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des tâches qui ne contribuent pas directement à cette formation. § 2. Son noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession; sinon il sera renvoyé; s'il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.
|
Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |