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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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OBLIGATIONS ET DROITS DES INSTITUTS ET DE LEURS MEMBRES
§ 2. Les membres participeront chaque jour, autant qu'ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.
§ 3. Ils s'adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l'oraison mentale, ils célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l'obligation dont il s'agit au [link] can. 276, § 2, n. 3, et ils accompliront d'autres exercices de piété.
§ 4. Ils honoreront d'un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire.
§ 5. Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle. § 2. Le membre qui s'absente illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation. § 2. Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie contemplative. § 3. Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c'est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions. § 4. L'Évêque diocésain a la faculté d'entrer pour une juste cause dans la clôture de monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et de permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d'autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps vraiment nécessaire. § 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.§ 3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d'une pension, d'une subvention ou d'une assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre n'en décide autrement. § 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l'institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens. § 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d'acquérir et de posséder; c'est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au voeu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre. § 2. Les religieux clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le [link] can. 284. Can. 672 - Les religieux sont astreints aux dispositions des cann. [link] 277, [link] 285, [link] 286, [link] 287 et [link] 289, et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du [link] can. 279, § 2; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s'agit au [link] can. 285, § 4 peut être accordée par le propre Supérieur majeur.
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