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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA SÉPARATION DES MEMBRES D'AVEC LEUR INSTITUT
LE PASSAGE D'UN INSTITUT À UN AUTRE
§ 2. Le membre, à l'issue d'une probation qui doit s'étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s'il refuse de faire cette profession ou s'il n'est pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d'avoir obtenu un indult de sécularisation. § 3. Pour qu'un religieux puisse passer d'un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit propre; une nouvelle profession n'est pas requise. § 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du membre dans le nouvel institut. § 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d'un institut séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir. § 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent fin.
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