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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA SORTIE DE L'INSTITUT
§ 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l'indult d'exclaustration.§ 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l'Évêque diocésain à un membre d'un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l'équité et la charité. § 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l'institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s'agit au [link] can. 615, l'indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l'Évêque de la maison d'assignation. § 2. Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l'avis des experts, rend le membre dont il s'agit au § 1 incapable de mener la vie de l'institut, constitue une cause de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l'émission de sa profession perpétuelle, à moins que la maladie n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut. § 3. S'il arrive qu'un religieux, en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu'il ne soit pas en état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l'institut. Can. 690 - § 1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de l'institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l'obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon les cann. [link] 655 et [link] 657. § 2. Le Supérieur d'un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son conseil. § 2. Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique; dans les instiuts de droit diocésain, l'Évêque du diocèse où est située la maison d'assignation peut aussi concéder cet indult.
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