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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE RENVOI DES MEMBRES
Can. 694 - § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre: 1 qui a notoirement abandonné la foi catholique; 2 qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil. § 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi. § 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême. Can. 696 - § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes, pourvu qu'elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l'Église; l'adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d'athéisme; l'absence illégitime dont il s'agit au [link] can. 665, § 2 prolongée jusqu'à un semestre; d'autres causes de gravité semblables que le droit propre de l'institut aurait déterminées. § 2. Pour le renvoi d'un profès de voeux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent. Can. 697 - Dans les cas dont il s'agit au [link] can. 696, si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi: 1 il réunira ou complétera les preuves; 2 il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s'il ne vient pas à résispiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins; 3 si cette monition n'a pas non plus d'effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l'incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier. Can. 698 - Dans tous les cas dont il s'agit aux cann. [link] 695 et [link] 696, le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact. § 2. Dans les monastères autonomes dont il s'agit au [link] can. 615, il revient à l'Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi. Can. 701 - Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les voeux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu'il n'a pas trouvé d'Évêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le [link] can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice des ordres sacrés. § 2. L'institut gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé. Can. 704 - Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s'agit au [link] can. 592, § 1, seront mentionnés les membres qui, d'une manière ou d'une autre, sont séparés de l'institut.
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