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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES RELIGIEUX ÉLEVÉS À L'ÉPISCOPAT
Can. 706 - Le religieux dont il s'agit ci-dessus: 1 s'il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui surviennent; mais un Évêque diocésain et les autres dont il s'agit au [link] can. 381, § 2 acquièrent la propriété au profit de l'Église particulière; les autres l'acquièrent au profit de l'institut ou du Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder; 2 si par sa profession il n'a pas perdu le droit de propriété, recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration de biens qu'il avait; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même; 3 dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel. § 2. Pour sa subsistance convenable et digne, s'il a été au service d'un diocèse, le [link] can. 402, § 2 sera observé, à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance; sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.
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