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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES INSTITUTS SÉCULIERS (Cann. 710 - 720)
Can. 712 - Restant sauves les dispositions des [link] cann. 598-601, les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l'institut. § 2. Les membres laïcs participent à la tâche d'évangélisation de l'Église, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d'une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l'aide qu'ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l'Évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale. § 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré. § 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le [link] can. 266, § 3, s'ils sont destinés aux oeuvres propres de l'institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l'Évêque à l'instar des religieux. Can. 716 - § 1. Tous les membres participent activement à la vie de l'institut selon le droit propre.
§ 2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l'unité d'esprit et à une authentique fraternité. § 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s'il n'est pas incorporé définitivement. § 3. Les préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit gardée l'unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres. § 2. La célébration de l'Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.
§ 3. Ils s'approcheront librement du sacrement de pénitence qu'ils recevront fréquemment. § 4. Ils auront la liberté pour l'indispensable direction de conscience et demanderont, s'ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine. Can. 721 - § 1. Est admis invalidement à la probation initiale: 1 qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité; 2 qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique; 3 le conjoint tant que dure son mariage. § 2. Les constitutions peuvent établir d'autres empêchements à l'admission, même pour la validité, ou y poser des conditions. § 3. En outre, pour que quelqu'un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l'institut. § 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l'orienter tout entière vers l'apostolat, en utilisant les formes d'évangélisation qui répondent davantage au but, à l'esprit et au caractère de l'institut. § 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans. § 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans. § 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l'incorporation perpétuelle ou à l'incorporation définitive, par des liens temporaires qu'il faudra toujours renouveler.
§ 4. L'incorporation définitive est équiparée à l'incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions. § 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines; les Modérateurs de l'institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente. § 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de sortie pour une cause grave. § 2. S'il s'agit d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du [link] can. 693 seront observées. Can. 729 - Un membre est renvoyé de l'institut selon les cann. [link] 694 et [link] 695; en outre, les constitutions détermineront d'autres causes de renvoi, pourvu qu'elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les [link] cann. 697-700. Au membre renvoyé s'appliquent les dispositions du [link] can. 701. Can. 730 - Pour le passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions des cann. [link] 684, §§ 1, 2, 4 et [link] 685 seront observées; pour le passage un institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.
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