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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 731 - 755)
§ 2. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain lien défini par les constitutions. Can. 732 - Ce qui est établi par les cann. [link] 578-597 et [link] 606 s'applique aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature de chaque société; aux sociétés dont il s'agit au [link] can. 731, § 2, s'appliquent aussi les [link] cann. 598-602. § 2. Le consentement donné à l'érection d'une maison comporte le droit d'avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie. Can. 734 - Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en observant selon la nature de chaque société les [link] cann. 617-633. § 2. En ce qui concerne l'admission dans la société, les conditions établies par les [link] cann. 642-645 seront observées. § 3. Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société, de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien préparés à la mission et à la vie de la société. § 2. En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le § 1, seront observées. § 2. Ils sont soumis à l'Évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres oeuvres d'apostolat, compte tenu des [link] cann. 679-683. § 3. Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les constitutions ou des conventions particulières. Can. 741 - § 1. Les sociétés et, à moins que les constitutions n'en disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l'Église, des cann. [link] 636, [link] 638 et [link] 639, et selon celles du droit propre. § 2. Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d'acquérir, de posséder, d'administrer des biens temprels et d'en disposer, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est acquis à la société. Can. 743 - À moins que l'affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions, le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de quitter la société comportant la cessation des droits et obligations découlant de l'incorporation, restant sauves les dispositons du [link] can. 693. § 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir. Can. 745 - Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre définitivement incorporé l'indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle condition étant suspendus; il demeure cependant toujours confié aux soins des Modérateurs. S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance. Can. 746 - Pour le renvoi d'un membre définitivement incorporé, les [link] cann. 694-704 seront observés avec les adaptations nécessaires.
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