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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES SACREMENTS
Can. 841 - Les sacrements étant les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le [link] can. 838, §§ 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célération, de leur administration et de leur réception, ainsi qu'au rite à observer dans leur célébration. Can. 842 - § 1. Qui n'a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.
§ 2. Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complète.
§ 2. Les pasteurs d'âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l'évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l'autorité compétente. Can. 844 - § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du [link] can. 861, § 2. § 2. Chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Église desquels ces sacrements sont valides.§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les membres d'autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites. § 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu'ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés. § 5. Dans les cas dont il s'agit aux §§ 2, 3 et 4, l'Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l'autorité compétente, au moins locale, de l'Église ou de la communauté non catholique concernée. § 2. Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s'agit au § 1, ils seront administrés sous condition. § 2. Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre. Can. 847 - § 1. Dans l'administration des sacrements qui requièrent l'utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d'huile d'olive ou d'autres plantes, récemment consacrée ou bénite par l'Évêque, restant sauves les dispositions du [link] can. 999, n. 2; il n'utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité. § 2. Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.
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