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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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PREUVE ET INSCRIPTION DU BAPTÊME CONFÉRÉ
§ 2. S'il s'agit d'un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents. § 3. S'il s'agit d'un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l'état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques. Can. 878 - Si le baptême n'a pas été administré par le curé ou si celui-ci n'était pas présent, le ministre du baptême, quel qu'il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu'il l'inscrive selon le [link] can. 877, § 1.
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