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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE MINISTRE DE LA CONFIRMATION
2 quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l'Évêque diocésain, baptise quelqu'un sorti de l'enfance ou admet à la pleine communion de l'Église catholique quelqu'un déjà baptisé; 3 pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre. § 2. Pour une cause grave, l'Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par une concession particulière de l'autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s'adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement. § 2. Le prêtre qui a cette faculté doit l'utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée. § 2. Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l'Évêque diocésain, à moins qu'il ne s'agisse de ses propres sujets.Can. 887 - Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l'ait expressément défendu; mais il ne peut l'administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les dispositions du [link] can. 883, n. 3.
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