Art. 2
LA PARTICIPATION À LA TRÈS SAINTE
EUCHARISTIE
Can.
912 - Tout baptisé qui n'en
est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.
Can.
913 - § 1. Pour que la très
sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils aient
une connaissance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de
sorte qu'ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et
puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.
§ 2. La très sainte Eucharistie
peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s'ils sont
capables de distinguer le Corps du Christ de l'aliment ordinaire et de recevoir
la communion avec respect.
Can.
914 - Les parents en premier,
et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller
à ce que les enfants qui sont parvenus à l'âge de raison soient préparés comme
il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après
avoir fait une confession sacramentelle; il revient aussi au curé de veiller à
ce que les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de raison, ou ceux qu'il
juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.
Can.
915 - Les excommuniés et les
interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui
persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas
admis à la sainte communion.
Can.
916 - Qui a conscience d'être
en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du
Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d'un
motif grave et qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser; en ce cas,
il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de faire un acte de
contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.
Can.
917 - Qui a déjà reçu la très
sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors
d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les
dispositions du [link] can. 921, § 2.
Can.
918 - Il est vivement
recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la
célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe,
en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste
cause.
Can.
919 - § 1. Qui va recevoir la
très sainte Eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte
communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau
et des médicaments.§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux
ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la
troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure.
§ 3. Les personnes âgées et les
malades, ainsi que celles qui s'en occupent, peuvent recevoir la très sainte
Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d'une heure aupraravant.
Can.
920 - § 1. Tout fidèle, après
avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation de
recevoir la sainte communion au moins une fois l'an.
§ 2. Ce précepte doit être rempli
durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une
autre époque de l'année.
Can.
921 - § 1. Les fidèles qui se
trouvent en danger de mort, quelle qu'en soit la cause, seront nourris de la
sainte communion sous forme du Viatique.
§ 2. Même s'ils ont déjà reçu la
sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se
trouvent en danger de mort communient à nouveau.
§ 3. Tant que dure le danger de
mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à
des jours différents. Can.
922 - Le saint Viatique ne
sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d'âmes veilleront
attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein
usage de leurs facultés. Can.
923 - Les fidèles peuvent
participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans
n'importe quel rite catholique, compte tenu des disposition du
[link] can. 844.
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