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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA RÉSERVE ET LA VÉNÉRATION DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE
Can. 934 - § 1. La très sainte Eucharistie: 1 doit être conservée dans l'église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique; 2 peut être conservée dans la chapelle de l'Évêque et, avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, en d'autres églises, oratoires et chapelles. § 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois. § 2. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l'église ou de l'oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière. § 3. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d'un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation. § 4. Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit. § 5. La personne qui est chargée de l'église ou de l'oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin. § 2. Pendant la célébration de la Messe, il n'y aura pas d'exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l'église ou de l'oratoire. Can. 943 - Le ministre de l'exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l'acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu'un d'autre député par l'Ordinaire du lieu, en observant les dispositions de l'Évêque diocésain. Can. 944 - § 1. Là où l'Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ. § 2. Il revient à l'Évêque diocésain d'établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement.
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