CHAPITRE III
L'OFFRANDE POUR LA CÉLÉBRATION DE
LA MESSE
Can.
945 - § 1. Selon l'usage
approuvé de l'Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut
recevoir une offrande, pour qu'il applique la Messe à une intention déterminée.
§ 2. Il est vivement recommandé
aux prêtres, même s'ils n'ont pas reçu d'offrande, de célébrer la Messe aux
intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.
Can.
946 - Les fidèles qui donnent
une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au
bien de l'Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien
de ses ministres et de ses oeuvres.
Can.
947 - En matière d'offrande
de Messes, on écartera absolument jusqu'à l'apparence de commerce ou de trafic.
Can.
948 - Des Messes distinctes
doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une
offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.
Can.
949 - Celui qui est obligé de
célébrer et d'appliquer la Messe à l'intention de ceux qui ont donné l'offrande
continue d'être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à
disparaître sans faute de sa part.
Can.
950 - Si une somme d'argent
est offerte pour l'application de Messes, sans spécification du nombre de
Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où
le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement
présumée autre.
Can.
951 - § 1. Le prêtre qui
célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d'elles à
l'intention pour laquelle une offrande a été donnée; néanmoins, hormis le jour
de Noël, il gardera l'offrande d'une seule Messe et destinera les autres aux
fins fixées par l'Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque
étant toutefois admise.
§ 2. Le prêtre qui concélèbre une
deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à
ce titre.
Can.
952 - § 1. Il revient au
concile provincial ou à l'assemblée des Évêques de la province de fixer par
décret pour toute la province le montant de l'offrande à donner pour la
célébration et l'application de la Messe, et le prêtre n'est pas autorisé à
demander une somme plus élevée; il lui est cependant permis de recevoir pour
l'application d'une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si
elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.
§ 2. À défaut d'un tel décret, la
coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.§ 3. Les membres de tous les
instituts religieux doivent s'en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du
lieu dont il s'agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.
Can.
953 - Il n'est permis à
personne de recevoir un nombre tel d'offrandes de Messes à appliquer par
lui-même qu'il ne puisse les acquitter dans l'année.
Can.
954 - Si, dans certaines
églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de
celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédent peuvent être
célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n'aient manifesté expressément
une volonté contraire. Can.
955 - § 1. Celui qui désire
confier à d'autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur
célébration le plus tôt possible aux prêtres qu'il voudra, pourvu qu'il les
sache au-dessus de tout soupçon; il doit transmettre intégralement l'offrande
reçue à moins qu'il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé
dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement; et il est tenu par
l'obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu'à ce qu'il ait
reçu l'avis de l'acceptation de l'obligation et de la réception de l'offrande.
§ 2. Le délai dans lequel les
Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les
célébrer les a reçues, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
§ 3. Ceux qui confient à d'autres
des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes
qu'ils ont reçues que celles qu'ils ont confiées à d'autres, en notant aussi le
montant des offrandes.
§ 4. Tout prêtre doit
soigneusement noter les Messes qu'il a acceptées de célébrer et celles qu'il a
acquittées.
Can.
956 - Tous et chacun des
administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque
de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs
Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes
qui n'auraient pas été célébrées dans l'année.
Can.
957 - Le devoir et le droit
de veiller à l'accomplissement des charges de Messes reviennent à l'Ordinaire
du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les
églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.
Can.
958 - § 1. Le curé et le
recteur d'une église ou d'un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes
de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans
lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l'intention,
l'offrande et la célébration accomplie.§ 2. L'Ordinaire est tenu par
l'obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par
d'autres.
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