CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION DU
SACREMENT
Can.
960 - La confession
individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire
par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et
avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette
confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres
modes. Can.
961 - § 1. L'absolution ne
peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans
confession individuelle préalable, sauf: 1 si un danger de mort menace et
que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre
la confession de chacun des pénitents; 2 s'il y a une grave nécessité,
c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de
confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun
dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de
leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce
sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée
comme suffiante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le
seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une
grande fête ou un grand pèlerinage.
§ 2. Il appartient à l'Évêque
diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies; en
tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres
de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette
nécessité.
Can.
962 - § 1. Pour qu'un fidèle
bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs
ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait
en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les
péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
§ 2. Dans la mesure du possible,
même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront
instruits de ce qui est requis au § 1, et l'absolution générale sera précédée,
même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour
que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.
Can.
963 - Restant sauve
l'obligation dont il s'agit au [link] can. 989, un fidèle dont
les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la
confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion,
avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n'intervienne
une juste cause.
Can.
964 - § 1. Pour entendre les
confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire.§ 2. En
ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des
règles, en prévoyant toutefois qu'il y ait toujours dans un endroit bien
visible des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le pénitent du
confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.
§ 3. Les confessions ne seront
pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d'une juste
cause.
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