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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE MINISTRE DU SACREMENT DE PÉNITENCE
Can. 965 - Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.
§ 2. Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente, selon le [link] can. 969. § 2. Ceux qui jouissent de la faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose, restant sauves les dispositions du [link] can. 974, §§ 2 et 3. § 3. Ont de plein droit la même faculté partout à l'égard des membres de leur institut ou société et des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon les cann. [link] 968, § 2 et [link] 969, § 2, jouissent de la faculté d'entendre les confessions; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s'y oppose en ce qui concerne ses propres sujets. § 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d'entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du [link] can. 630, § 4. § 2. Le supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique dont il s'agit au [link] can. 968, § 2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de ses propre sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison. Can. 972 - La faculté d'entendre les confessions peut être concédée, par l'autorité compétente dont il s'agit au [link] can. 969, pour un temps indéterminé ou déterminé. Can. 973 - La faculté d'entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.
§ 2. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par l'Ordinaire du lieu qui l'a concédée, et dont il s'agit au [link] can. 967, § 2, le prêtre perd partout cette faculté; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l'a révoquée. § 3. Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d'entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l'incardination ou, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux, son Supérieur compétent. § 4. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l'égard des membres de l'institut; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l'égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur. Can. 975 - Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s'agit au [link] can. 967, § 2, cesse par la perte de l'office, par l'excardination, ou encore par la perte du domicile. Can. 977 - En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide. Can. 978 - § 1. Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d'un juge et celui d'un médecin, et qu'il a été constitué par Dieu ministre aussi bien de la miséricorde que de la justice divine, pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes. § 2. En tant que ministre de l'Église, le confesseur, dans l'administration du sacrement, adhérera fidèlement à l'enseignement du Magistère et aux règles établies par l'autorité compétente.
§ 2. À l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés. Can. 984 - § 1. L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu. § 2. Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue. Can. 985 - Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d'une autre institution d'éducation, n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent spontanément. Can. 986 - § 1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes sont tenus par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes. § 2. En cas d'urgente nécessité, tout confesseur et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles.
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