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Code de Droit Canonique

IntraText CT - Lecture du Texte

  • LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)
    • PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS
        • TITRE V LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES (Cann. 998 - 1007)
          • CHAPITRE II LE MINISTRE DE L'ONCTION DES MALADES
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CHAPITRE II

LE MINISTRE DE L'ONCTION DES MALADES

 

Can. 1003 - § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades.

 

§ 2. C'est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer l'onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut.

 

§ 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l'huile bénite afin de pouvoir, en cas de besoin, administrer le sacrement de l'onction des malades.          

 

 




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