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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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CE QUI EST REQUIS DES ORDINANDS
Can. 1026 - Pour que quelqu'un soit ordonné, il faut qu'il jouisse de la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu'un à recevoir les ordres, ou d'en détourner quelqu'un qui est canoniquement idoine à les recevoir. Can. 1027 - Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit. § 2. Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s'il n'a pas au moins vingt-cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse. § 3. Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent. § 4. La dispense de plus d'un an concernant l'âge requis selon les §§ 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique. § 2. Une fois achevé le cycle des études et avant d'être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l'Évêque ou le Supérieur majeur compétent. § 3. L'aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu'après avoir accompli le temps de formation.
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