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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE MARIAGE (Cann. 1055 – 1165)
§ 2. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement. § 2. Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Can. 1058 - Peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit. § 2. Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu'à preuve du contraire. § 3. Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité. § 2. La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle soit due.
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