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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN GÉNÉRAL
Can. 1073 - L'empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage. § 2. De même, c'est cette seule autorité suprême qui a le droit d'établir d'autres empêchements pour les baptisés. § 2. Seule l'autorité suprême de l'Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction. § 2. Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont: 1 l'empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical; 2 l'empêchement de crime dont il s'agit au [link] can. 1090. § 3. Il n'y a jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
§ 2. Dans les mêmes circonstances qu'au § 1, mais seulement pour les cas où il n'est même pas possible d'atteindre l'Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le [link] can. 1116, § 2.
§ 3. En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l'acte même de la confession sacramentelle ou en dehors. § 4. Dans le cas dont il s'agit au § 2, l'Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone. Can. 1080 - § 1. Chaque fois qu'un empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense soit obtenue de l'autorité compétente, l'Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au [link] can. 1079, §§ 2, 3, étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au [link] can. 1078, § 2, n. 1.
§ 2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l'Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser. Can. 1081 - Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s'agit au [link] can. 1079, § 2, devra informer aussitôt l'Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe; et elle sera inscrite au registre des mariages.
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