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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA FORME DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
Can. 1108 - § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux cann. [link] 144, [link] 1112, § 1, [link] 1116 et [link] 1127, §§ 2 et 3. § 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Église. § 2. Pour que la délégation de la faculté d'assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées; s'il s'agit d'une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé; s'il s'agit au contraire d'une délégation générale, elle doit être donnée par écrit. § 2. Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage. 2 en dehors du danger de mort, pourvu qu'avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois. § 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins. Can. 1117 - La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l'une des parties contractant mariage a été baptisée dans l'Église catholique ou y a été reçue, et ne l'a pas quittée par un acte formel, restant sauves les dispositions du [link] can. 1127, § 2. § 2. L'Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable. § 3. Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une église ou un autre endroit convenable. § 2. Chaque fois que le mariage a été contracté selon le [link] can. 1116, le prêtre ou le diacre s'il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d'informer aussitôt que possible le curé ou l'Ordinaire du lieu, du mariage contracté. § 3. En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l'Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l'enquête sur l'état libre; le conjoint catholique est tenu d'informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.
§ 2. Si un conjoint n'a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
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