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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS (Cann. 29 - 34)
Can. 30 - Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter le décret général dont il s'agit au [link] can. 29, à moins que, dans des cas particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l'acte de concession.
§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont il s'agit au § 1, il faut observer les dispositions du [link] can. 8.
§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement ou implicitement par l'autorité compétente, et aussi quand disparaît la loi dont ils réglaient l'exécution; ils gardent cependant leur valeur en cas d'extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse disposition contraire.
§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dérogent pas aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles sont dénuées de toute valeur.
§ 3. Les instructions cessent d'être en vigueur non seulement par révocation explicite ou implicite faite par l'autorité compétente qui les a publiées ou faites par une autorité supérieure, mais encore quand disparaît la loi qu'elles ont pour objet d'expliciter ou de faire appliquer.
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