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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA SÉPARATION DES ÉPOUX
LA DISSOLUTION DU LIEN § 2. La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ. 1 si elle veut elle-même recevoir le baptême; 2 si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.
§ 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile. § 2. L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée. § 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat. 1 si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été légitimement omise; 2 si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des cann. [link] 1144 et [link] 1145. § 2. Dans les cas dont il s'agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit. § 3. L'Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l'équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées. Can. 1149 - Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l'autre partie a reçu entre temps le baptême, restant sauves les dispositions du [link] can. 1141. Can. 1150 - En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
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