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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'ADMINISTRATION DES BIENS (Cann. 1273 – 1289)
Can. 1274 - # 1. Il y aura dans chaque diocese un organisme special pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le [link] can. 281, a la subsistance des clercs qui sont au service du diocese, a moins qu'il n'y soit pourvu autrement. # 2. La u la prevoyance sociale pour le clerge n'est pas encore organisee de facon appropriee, la conference des Eveques veillera a ce qu'un organisme assure de facon suffisante la securite sociale des clercs. # 3. Dans chaque diocese sera constitue, autant que necessaire, un fonds commun pour que l'Eveque puisse s'acquitter de ses obligations envers les autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins du diocese, et aussi afin que les dioceses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres. # 4. Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s'agit aux ## 2 et 3 peuvent etre mieux atteints par une federation des organismes diocesains, par une cooperation ou meme par une association adaptee, constituee pour divers dioceses et meme pour tout le territoire de la conference des Eveques.# 5. Ces organismes doivent, si possible, etre constitues de telle facon qu'ils aient aussi effet en droit civil. # 2. Compte tenu des droits, des coutumes legitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions speciales dans les limites du droit universel et particulier, a organiser l'ensemble de l'administration des biens ecclesiastiques. Can. 1278 - Outre les fonctions dont il s'agit au [link] can. 494, ## 3 et 4, celles dont il s'agit aux cann. [link] 1276, # 1 et [link] 1279 # 2, peuvent etre confiees a l'econome par l'Eveque diocesain. # 2. Pour l'administration des biens d'une personne juridique publique qui n'aurait pas d'administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordinaire a qui elle est soumise designera pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire. # 2. Les statuts preciseront les actes qui depassent les limites et le mode de l'administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient a l'Eveque diocesain de determiner pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, apres qu'il ait entendu le conseil pour les affaires economiques. # 3. Sauf si et dans la mesure u cela a tourne a son avantage, la personne juridique n'est pas tenue de repondre des actes poses invalidement par les administrateurs; elle repondra cependant des actes accomplis illegitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d'introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont cause du tort. Can. 1283 - Avant l'entree en fonction des administrateurs: 1; ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son delegue, d'etre de bons et fideles administrateurs; 2; un inventaire exact et detaille que les administrateurs signeront sera dresse des immeubles, des meubles precieux ou presentant quelque interet culturel, ainsi que des autres choses, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dresse sera verifie; 3; un exemplaire de cet inventaire doit etre conserve aux archives de l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre sera note tout changement que pourra subir le patrimoine. # 2. Ils doivent en consequence: 1; veiller a ce que les biens qui leur sont confies ne perissent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque maniere que ce soit, en concluant pour cela, si necessaire, des contrats d'assurances; 2; veiller a garantir par des moyens valides en droit civil la propriete des biens ecclesiastiques; 3; observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposees par le fondateur, le donateur ou l'autorite legitime, et prendre garde particulièrement que l'Eglise ne subisse un dommage a cause de l'inobservation des lois civiles; 4; percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en securite une fois percus, et les employer selon l'intention du fondateur ou les regles legitimes; 5; payer au temps prescrit les interets d'un emprunt ou d'une hypotheque, et veiller a rembourser a temps le capital; 6; employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l'Ordinaire, les sommes disponibles apres le solde des depenses et qui peuvent etre utilement placees; 7; tenir en bon ordre les livres des recettes et des debourses; 8; preparer a la fin de chaque annee un compte rendu de leur administration; 9; classer soigneusement et garder en des archives sures et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ces biens; deposer en plus, la u cela peut se faire commodement, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie. # 3. Il est fortement recommande aux administrateurs d'etablir chaque annee les previsions des revenus et depenses; mais il est laisse au droit particulier de les leur imposer et de determiner avec plus de precision de quelle maniere elles doivent etre presentees. Can. 1286 - Les administrateurs des biens doivent: 1; dans l'engagement du personnel employe, observer exactement la legislation meme civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnes par l'Eglise; 2; verser un juste et honnete salaire a ceux qui fournissent leur travail en vertu d'un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement a leurs besoins et a ceux des leurs. # 2. Les administrateurs rendront compte aux fideles de l'usage des biens que ceux-ci ont offerts a l'Eglise, selon des regles a etablir par le droit particulier.
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