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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL ET LES FONDATIONS PIEUSES (Cann. 1299 - 1310)
# 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Eglise, les formalites juridiques du droit civil seront autant que possible observees; si elles ont ete omises, les heritiers doivent etre avertis de l'obligation a laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonte du testateur. Can. 1300 - Les volontes des fideles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois legitimememnt acceptees, seront tres soigneusement executees, meme en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauves les dispositions du [link] can. 1301, # 3. # 2. De droit, l'Ordinaire peut et doit veiller, meme par une visite, a l'execution des pieuses volontes, et les autres executeurs sont tenus de lui en rendre compte apres s'etre acquittes de leur mission. # 3. Les clauses contraires a ce droit de l'Ordinaire apposees aux dernieres volontes doivent etre considerees comme nulles et non avenues. # 2. L'Ordinaire doit exiger que les biens recus fiduciairement soient places de facon sure, et veiller a l'execution des pieuses volontes, selon le [link] can. 1301. # 3. Pour les biens confies fiduciairement a un membre d'un institut religieux ou d'une societe de vie apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux ## 1 et 2 est l'Ordinaire du lieu, si les biens sont attribues au lieu ou au diocese ou bien a leurs habitants, ou encore a leurs causes pies a aider; sinon, c'est le Superieur majeur dans un institut clerical de droit pontifical et dans les societes clericales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c'est l'Ordinaire propre de ce membre de l'Institut. Can. 1303 - # 1. Par fondations pieuses, on entend en droit: 1; les fondations pieuses autonomes, c'est-a-dire des ensembles de choses affectees aux buts dont il s'agit au [link] can. 114, # 2, eriges en personne juridique par l'autorite ecclesiastique competente; 2; les fondations pieuses non autonomes, c'est-a-dire les biens temporels donnes de quelque facon que ce soit a une personne juridique publique, a charge pour elle d'en employer les revenus annuels pour faire celebrer des messes et remplir d'autres fonctions ecclesiastiques determinees, ou poursuivre les fins dont il s'agit au [link] can. 114, # 2, et cela pendant un temps assez long dont la duree sera fixee par le droit particulier. # 2. Les biens d'une fondation pieuse non autonome doivent etre affectes, une fois le temps prescrit ecoule, a l'organisme dont il s'agit au [link] can. 1274, # 1, s'ils ont ete confies a une personne juridique soumise a l'Eveque diocesain, a moins que le fondateur n'ait manifeste expressement une autre volonte; autrement, ils reviennent a la personne juridique elle-même. Can. 1307 - # 1. Restant sauves les dispositions des [link] cann. 1300-1302 et [link] 1287, le tableau des charges des fondations pieuses sera dresse et affiche bien en vue pour que les obligations a remplir ne tombent pas dans l'oubli. # 2. Outre le livre dont il s'agit au [link] can. 958, # 1, un autre livre sera tenu et conserve chez le cure ou le recteur, dans lequel seront notees toutes et chacune des charges, leur execution ainsi que les offrandes. # 4. Il lui revient de reduire les charges ou les legs pour la celebration de Messes grevant l'organisme ecclesiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci. # 5. Le Moderateur supreme d'un institut religieux clerical de droit pontifical possede les memes pouvoirs que ceux dont il s'agit aux ## 3 et 4. Can. 1309 - Aux memes autorites dont il s'agit au [link] can. 1308, appartient en outre le pouvoir de transferer pour une cause proportionnee la celebration des Messes a charge, a des jours, en des eglises ou a des autels differents de ceux qui sont determines dans les actes de fondation. Can. 1310 - # 1. La reduction, la moderation et la commutation des volontes des fideles pour les causes pies peuvent etre faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en a expressement donne le pouvoir, et seulement pour une cause juste et necessaire. # 2. Si l'execution des charges imposees par la fondation est devenue impossible a cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l'Ordinaire peut diminuer equitablement ces charges, apres avoir entendu les interesses et son propre conseil pour les affaires economiques, et en preservant, de la meilleure facon possible, la volonte du fondateur, a l'exception de la reduction des Messes qui est reglee par le [link] can. 1308. # 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siege Apostolique.
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