Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
|
|
LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS LES CENSURES Can. 1331 - § 1. À l'excommunié il est défendu: 1 de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient; 2 de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements; 3 de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement. § 2. Si l'excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable: 1 s'il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l'action liturgique, à moins qu'une raison grave ne s'y oppose; 2 pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis; 3 n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés; 4 ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l'Église; 5 ne peut s'approprier les fruits d'une dignité, d'un office, de n'importe quelle charge ou d'une pension qu'il aurait dans l'Église. Can. 1332 - Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au [link] can. 1331, § 1, nn. 1 et 2; si l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration, les dispositions du [link] can. 1331, § 2, n. 1 doivent être observées. ou certains d'entre eux; 2 ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d'entre eux; 3 ou l'exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d'entre eux. § 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement poser des actes de gouvernement. § 3. La défense n'atteint jamais: 1 les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l'autorité du Supérieur qui a constitué la peine; 2 le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office; 3 le droit d'administrer les biens qui seraient attachés à l'office de celui qui est frappé de suspense si la peine est latae sententiae. § 4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi. § 2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latae sententiae, sans autre précision ni limite; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au [link] can. 1333, § 1.
|
Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |