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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PEINES EXPIATOIRES 1 l'interdiction ou l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; 2 la privation d'un pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une faveur, d'un titre, d'une marque de distinction même purement honorifique; 3 l'interdiction d'exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité; 4 le transfert pénal à un autre office; 5 le renvoi de l'état clérical. § 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3. les religieux. § 2. Pour que l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s'amender. Can. 1338 - § 1. Les privations et les interdictions dont il s'agit au [link] can. 1336, § 1, nn. 2 et 3, n'atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine. § 2. La privation du pouvoir d'ordre n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'exercer ce pouvoir ou d'en exercer certains actes; de même n'est pas possible la privation des grades académiques. § 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s'agit au [link] can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au [link] can. 1335 pour les censures.
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