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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'APPLICATION DES PEINES § 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d'appliquer par décret. § 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l'infliction ou la déclaration d'une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu'il n'en aille autrement ou qu'il ne s'agisse de dispositions concernant seulement la procédure. 1 différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition trop précipitée du coupable; 2 s'abstenir d'infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le coupable s'est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s'il a été suffisamment puni par l'autorité civile, ou si l'on prévoit qu'il le sera; 3 suspendre l'obligation d'accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s'il n'y a pas nécessité urgente de réparer le scandale; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l'un et l'autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l'action pénale pour le premier délit. l'Ordinaire peut pourvoir à l'intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d'autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l'affaire le demande, par des remèdes pénaux. il ne peut pas infliger de peines perpétuelles. § 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l'état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l'Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible. § 2. L'obligation de se soumettre à une peine latae sententiae, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s'y soumettre sans risque de grave scandale ou d'infamie.
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