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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA CESSATION DES PEINES Can. 1354 - § 1. Outre les personnes énumérées aux [link] cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d'une loi assortie d'une peine, ou qui peuvent exempter d'un précepte menaçant d'une peine, peuvent aussi remettre cette peine. § 2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d'autres le pouvoir de remettre cette peine. § 3. Si le Siège Apostolique s'est réservé à lui-même ou a réservé à d'autres la rémission de la peine, cette réserve est d'interprétation stricte. 1 l'Ordinaire qui a engagé l'action judiciaire en vue d'infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l'a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre; 2 l'Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l'Ordinaire dont il s'agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible. § 2. Peut remettre la peine latae sententiae prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n'a pas été réservée au Siège Apostolique, l'Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l'acte de la confession sacramentelle. § 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l'auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible. Can. 1357 - § 1. Restant sauves les dispositions des cann. [link] 508 et [link] 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d'excommunication ou d'interdit, s'il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie. § 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l'obligation de recourir dans le délai d'un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom. § 3. Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le [link] can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique. § 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le [link] can. 1348, ou même imposer une pénitence. Can. 1360 - La remise de peine extorquée par grave menace est nulle. Can. 1361 - § 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition. § 2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu'une raison grave n'engage à faire autrement. § 3. On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la répuatation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale. 1 de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi; 2 d'une action concernant les délits dont il s'agit aux cann. [link] 1394, [link] 1395, [link] 1397, [link] 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans; 3 de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription. § 2. La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
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