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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES ET LES DÉLITS DANS L'EXERCICE DE CES CHARGES Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du [link] can. 977 encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique. § 2. Encourt la peine latae sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc: 1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique; 2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle. § 3. Dans les cas dont il s'agit au § 2, selon la gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris l'excommunication. Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s'agit au [link] can. 1378, feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine. Can. 1380 - Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d'interdit ou de suspense. Can. 1381 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine. § 2. Est équiparée à l'usurpation, la rétention illégitime d'une charge, après la privation ou la cessation de celle-ci. Can. 1383 - À l'Évêque qui, contre les dispositions du [link] can. 1015, a ordonné le sujet d'un autre sans lettres dimisssoriales légitimes, est défendu de conférer l'ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l'ordination, il est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu. Can. 1384 - Celui qui, en dehors des cas dont il s'agit aux [link] cann. 1378-1383, cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d'une juste peine. d'interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical. § 2. L'interprète et les autres personnes dont il s'agit au [link] can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis d'une juste peine, y compris l'excommunication. § 2. De plus, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d'autrui un acte relevant d'un pouvoir, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.
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