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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PROCÈS
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)
2 les délits lorsqu'ils s'agit d'infliger ou de déclarer une peine. § 2. Cependant, les litiges nés d'un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu'au Supérieur ou au tribunal administratif. Can. 1401 - De droit propre et exclusif, l'Église connaît: 1 des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes; 2 de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l'infliction de peines ecclésiastiques.
§ 2. En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.
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