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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
LE JUGE
§ 2. Cependant, s'il s'agit des droits et des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Évêque, c'est le tribunal d'appel qui juge en première instance. § 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l'Évêque, mais il ne peut juger des causes que l'Évêque s'est réservées. § 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux. § 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans. § 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l'Administrateur diocésain; mais à l'arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge. Can. 1421 - § 1. Dans son diocèse, l'Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.
§ 2. La conférence des Évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège. § 3. Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique. Can. 1422 - Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du [link] can. 1420, § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave. Can. 1423 - § 1. Plusieurs Évêques diocésains peuvent, avec l'approbation du Siège Apostolique, se mettre d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux [link] cann. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses; en ce cas, tous les pouvoirs que l'Évêque diocésain possède à l'égard de son tribunal reviennent à l'assemblée de ces mêmes Évêques ou à l'Évêque désigné par eux. § 2. Les tribunaux dont il s'agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes. Can. 1425 - § 1. La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges: 1 les causes contentieuses touchant: a) le lien de l'ordination sacrée; b) le lien du mariage, restant sauves les dispositions des cann. [link] 1686 et [link] 1688; 2 les causes pénales relatives: a) à des délits qui peuvent entraîner la peine de l'exclusion de l'état clérical; b) à l'infliction ou à la déclaration d'une excommunication. § 2. L'Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges. § 3. Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire appellera les juges à tour de rôle selon l'ordre, à moins que l'Évêque n'ait statué autrement dans des cas particuliers. § 4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur. § 5. Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret. § 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint. § 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué; un litige entre deux monastères sera jugé par l'Abbé supérieur de la congrégation monastique. § 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain ou d'un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c'est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.
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