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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE PROMOTEUR DE JUSTICE, LE DEFENSEUR DU LIEN ET LE NOTAIRE
§ 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l'instance ultérieure. Can. 1434 - Sauf autre disposition expresse: 1 chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès; 2 chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, a même valeur que la demande de la partie.
§ 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour telle cause en particulier; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l'Évêque. § 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
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