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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (Cann. 1446 - 1475)
LA FONCTION DES JUGES ET DES MINISTRES DU TRIBUNAL
§ 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu'il entrevoit quelque espoir d'une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages. § 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les [link] cann. 1713-1716. § 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs fonctions. Can. 1449 - § 1. Dans les cas prévus au [link] can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.§ 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation; s'il est lui-même récusé, c'est l'Évêque président du tribunal qui en traite. § 3. Si l'Évêque est juge et qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger.
§ 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s'il est juge unique, traitera de cette exception. § 2. Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation. § 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du [link] can. 1600. § 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du [link] can. 1609, § 4. § 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d'inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs. § 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus; le juge peut aussi les punir tous.
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