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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PARTIES DANS LA CAUSE (Cann. 1476 – 1490)
LE DEMANDEUR ET LE DÉFENDEUR
§ 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera. § 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis; sinon, par le curateur constitué par le juge. § 4. Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs. Can. 1480 - § 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.
§ 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l'Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
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