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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES
§ 2. Si le libelle est considéré comme admis selon le [link] can. 1506, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la requête dont il s'agit dans ce canon. § 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès. § 2. Le libelle introductif d'instance sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour de graves motifs qu'il ne faut pas le faire connaître à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.
§ 3. Si le procès est engagé contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom. § 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes. Can. 1511 - Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions du [link] can. 1507, § 3. 1 l'affaire est engagée; 2 la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée; 3 la juridicition du juge délégué est confirmée, de telle manière qu'elle demeure même si prend fin celle du délégant; 4 la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition; 5 il y a dès lors litispendance et le principe lite pendente nihil innovetur s'applique immédiatement.
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