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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'INSTANCE (Cann. 1517 – 1525)
1 quand l'instruction de la cause n'est pas encore terminée, l'instance est suspendue jusqu'à ce que l'héritier du défunt, le successeur ou l'ayant droit reprenne le procès; 2 quand l'instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur. Can. 1519 - § 1. Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le [link] can. 1481, §§ 1 et 3, cesse sa fonction, l'instance est provisoirement suspendue. § 2. Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur; il peut aussi nommer un procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même. Can. 1523 - Chacune des parties supportera les frais qu'elle a engagés dans l'instance périmée. § 2. Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l'instance, de l'avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l'administration ordinaire. § 3. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
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