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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)
Can. 1526 - § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme. § 2. N'ont pas besoin d'être prouvés: 1 ce qui est présumé par la loi elle-même; 2 les faits allégués par une des parties et reconnus par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge. § 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.
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