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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES DÉCLARATIONS DES PARTIES
§ 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits. Can. 1534 - Pour l'interrogation des parties, on observera en l'adaptant, ce qui est prévu pour les témoins dans les cann. [link] 1548, § 2, n. 1, [link] 1552 et [link] 1558-1565. § 2. Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et les déclarations des parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier en relation avec les autres éléments de la cause; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu'il n'y ait d'autres éléments qui les corroborent pleinement.
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