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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA NATURE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS
§ 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels. § 3. Les autres documents sont privés. Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l'aveu extrajudiciaire; à l'égard des tiers, sa valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le [link] can. 1536, § 2.
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