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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'ADMISSION ET L'EXCLUSION DE TÉMOINS
§ 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l'interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée. Can. 1553 - Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins. Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du [link] can. 1550, une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin. Can. 1556 - La citation d'un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.
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