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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'INTERROGATOIRE DES TÉMOINS
§ 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi. § 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des [link] can. 1418 et [link] 1469, § 2. Can. 1560 - § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément. § 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir, c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale. Can. 1561 - L'interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l'interrogatoire et qui auraient d'autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose. Can. 1562 - § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité. § 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le [link] can. 1532; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment. Can. 1565 - § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.
§ 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu'ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s'il estime que cela peut se faire sans danger.
§ 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs. § 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.
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