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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES EXPERTS
§ 2. Les actes de la cause seront remis à l'expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction. § 3. Après avoir entendu l'expert, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être faite et le rapport déposé. § 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont informés de l'identité des personnes, des objets, ou des lieux; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels arguments ils appuient leurs conclusions. § 3. L'expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront nécessaires. § 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts. Can. 1581 - § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.
§ 2. Si le juge est d'accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c'est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l'exécution de l'expertise; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
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