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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE (Cann. 1598 – 1606)
§ 2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l'estime nécessaire. § 2. Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite. § 3. Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause. 1 dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes; 2 dans les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation; 3 dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au [link] can. 1645, § 2, nn. 1-3.
§ 2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé. § 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du [link] can. 1598, § 1. § 2. Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, s'il y a lieu. § 3. Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d'exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal. § 2. Ce droit ne sera accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois; en ce cas, une concession à l'une des parties sera considérée comme faite aussi à l'autre. § 3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.
§ 2. Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points. Can. 1605 - Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux cann. [link] 1602, § 1, et [link] 1604, § 2, pour que, si le juge l'ordonne ou si l'une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.
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